Alors qu’on apprenait au début du mois qu’un irréductible gaulois avait acquis la propriété d’une demeure à Néchin, dans la commune d’Estaimpuis en Belgique, la presse et les politiques se sont emparés du sujet. Tandis que certains justifient cette domiciliation par l’amour du coin, de « son caractère rural, champêtre et bucolique »1, d’autres trouvent « minable » d’échapper à l’impôt2. Mais ce n’est pas tant ce qui nous intéresse ici. En effet, en début de semaine dernière, le député PS du Cher Yann Galut, a eu une idée : et si nous allions jusqu’à déchoir nos exilés fiscaux de leur nationalité ?3
Déchoir un français de souche, c’est mal !
Souvenons-nous d’un discours de Grenoble d’août 2010. Venu installer un nouveau préfet de l’Isère, l’ancien chef de l’État avait annoncé des mesures qui laissèrent sans voix : quiconque oserait porter « volontairement atteinte à la vie d’un policier, d’un gendarme, d’un militaire » serait déchu de la nationalité française ; avant d’ajouter que « la nationalité française se mérite » et qu’il « faut pouvoir s’en montrer digne »4.
Seulement voilà, si à l’article 1er de notre Constitution de 1958 est inscrit l’égalité de tous les citoyens devant la loi, il subsiste toutefois une différence : la déchéance de nationalité. Entendons par là que pour déchoir un citoyen de sa nationalité française, ce dernier doit l’avoir acquise au cours de sa vie.
Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs précisé dans une décision du 16 juillet 1996 que « compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme », cette possibilité de déchéance pouvait se faire « sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité ».
C’est ainsi que l’article 98 du Code de la nationalité française dispose que « l’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État être déchu de la nationalité française » pour divers motifs tenant aux intérêts de la nation, allant jusqu’aux actes de terrorisme.
De même, l’article 25-1 du Code civil dispose que cette déchéance n’est encourue que si les faits reprochés « se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition ».
L’article 25 du Code civil précise quant à lui que cette déchéance de nationalité d’un individu ne peut se faire si elle « a pour résultat de le rendre apatride », l’apatridie s’entendant comme la perte d’une nationalité sans en acquérir légalement une autre.
Les apatrides vus par le Droit international : quand il y en a un, ça va..
L’apatridie renvoie notre imaginaire collectif aux relations – on s’en doute – peu conviviales entre les États totalitaires et leurs opposants politiques nationaux. Le nombre d’apatrides étant très élevé au sortir de la Seconde guerre mondiale, la communauté internationale a choisi l’optique de sa réduction.
Plusieurs conventions internationales ont donc cette finalité, mais la France ne les a pas toutes ratifiées.
Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention des Nations unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie précise qu’un État contractant ne peut priver aucun individu de sa nationalité dès lors que cette privation le rend apatride. Le paragraphe 3 du même article ajoute que l’État contractant peut toutefois déchoir de sa nationalité un individu « qui a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ».
De même, l’article 5 § 2 de la convention du Conseil de l’Europe sur la nationalité du 6 novembre 1997 proscrit pour les États parties toute discrimination entre leurs nationaux d’origine et leurs nationaux d’acquisition ; bien que l’article 7 § 1 permette à l’État partie de déchoir un de ses citoyens de sa nationalité pour un motif similaire, sauf si la conséquence en est l’apatridie5.
Sans oublier bien évidemment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, rédigée, entre autres, sous la plume de René Cassin, et adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre à Paris. Son article 15 stipule que « tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».
Nul apatride ne peut se prévaloir de son européanité
Dimanche 16 décembre, dans une lettre adressée à M. Ayrault, M. Depardieu écrivait « Je vous rends mon passeport et ma Sécurité sociale dont je ne me suis jamais servi. Nous n’avons plus la même patrie, je suis un vrai européen, un citoyen du monde, comme mon père me l’a toujours inculqué »6.
Or, il est important de préciser que déchoir un citoyen français de sa nationalité, s’il ne possède pas en même temps la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne, le prive de facto de la citoyenneté européenne.
Pour exemple, prenons l’arrêt Janko Rottmann c/ Freistaat Bayern rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 2 mars 2010.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un retrait (et non d’une déchéance) d’une naturalisation qui avait été obtenue de manière frauduleuse.
La Cour a précisé que dans ce cas, « le droit de l’Union (…) ne s’oppose pas à ce qu’un État membre retire à un citoyen de l’Union européenne la nationalité de cet État membre ».
Elle a ajouté qu’ « une telle considération sur la légitimité, dans son principe, d’une décision de retrait de la naturalisation en raison de manœuvres frauduleuses reste, en principe, valable lorsqu’un tel retrait a pour conséquence que la personne concernée perde, outre la nationalité de l’État membre de naturalisation, la citoyenneté de l’Union ».
Il suffit simplement que cette décision de retrait respecte le principe de proportionnalité.
Ma déchéance à moi…
La déchéance fiscale n’entraine pas la déchéance de nationalité. Mais à défaut d’être déchu, un exilé déçu peut-il renoncer à sa nationalité ?
N’en déplaise à Goethe qui pensait « on ne peut jamais se débarrasser de ce qui fait partie de nous-mêmes, même si on le rejette », le Code civil permet de perdre volontairement sa nationalité.
Toutefois l’article 23 du Code civil dispose que « toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément (…) ».
Le comble pour l’acteur gaulois reste que l’article 23-4 du Code civil précise que « perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement Français, à perdre la qualité de Français ».
Autrement dit, une fois la nationalité belge acquise, il reviendra à M. Ayrault, par décret, d’accepter ou non cette perte de la qualité de français !
- D. SENESAEL, http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/people/article/gerard-depardieu-est-officiellement-domicilie-en-belgique-7755653955 [↩]
- JM. AYRAULT, http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/12/12/97002-20121212FILWWW00403-ayrault-juge-depardieu-assez-minable.php [↩]
- http://www.lepoint.fr/invites-du-point/sihem-souid/le-depute-ps-yann-galut-propose-la-decheance-de-nationalite-pour-les-exiles-fiscaux-12-12-2012-1561090_421.php [↩]
- « Strangers in the light… », F. ROME, Recueil Dalloz 2010, p. 1857 [↩]
- « La déchéance de nationalité », P. LAGARDE, Recueil Dalloz 2010 p. 1992 [↩]
- http://www.leparisien.fr/actualite-people-medias/s-estimant-injurie-gerard-depardieu-rend-son-passeport-francais-16-12-2012-2410525.php [↩]

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La citoyenneté russe est-elle soluble dans la vodka ? | Un peu de droit
7 janvier 2013 à 14 h 53 min (UTC 1) Lier vers ce commentaire
[...] « Peut-on déchoir un gaulois de sa nationalité ? Focus sur une histoire d’exilés [...]