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ToggleLorsqu’il est question du monde de la franchise, les lignes juridiques peuvent parfois sembler aussi fines que celles d’une toile d’araignée. Récemment, la jurisprudence a apporté un éclairage nouveau et significatif sur l’application du statut de gérant de succursale à une personne physique, malgré un contrat initial signé avec une personne morale.
L’essence du statut de gérant de succursale
Le statut de gérant de succursale, tel que défini par l’article L. 7321-2 du Code du travail, n’est pas uniquement réservé aux entités commerciales. En effet, derrière chaque structure se trouve un individu qui oeuvre et prend des décisions. La loi reconnaît ainsi que, même si le contrat initial a été conclu entre personnes morales, cela n’exclut pas l’applicabilité dudit statut à la personne physique réellement aux commandes.
Les conditions d’application à une personne physique
Pour qu’une personne physique puisse bénéficier des prérogatives liées au statut en question, elle doit remplir certaines conditions prévues par la législation. Il s’agit notamment de la fourniture exclusive ou quasi-exclusive des produits par l’entreprise franchisante, ainsi que du respect des prix et conditions imposés par cette dernière. De plus, le local commercial doit être fourni ou agréé par ladite entreprise.
Une jurisprudence révélatrice
Dans un jugement rendu le 3 juillet 2024, les magistrats ont souligné cette réalité : quand bien même les contrats seraient signés entre entreprises, si dans les faits c’est une personne qui exerce effectivement le contrôle et la gestion quotidienne, le statut de gérant succursaliste peut lui être appliqué. Cette décision marque ainsi une avancée importante dans la reconnaissance des droits des individus opérant dans le secteur de la distribution sous enseigne.