L’Article L1111-92 : la protection des droits de l’homme au coeur du système pénal français

Le système pénal français est régi par un ensemble de lois et de principes visant à protéger les droits fondamentaux des citoyens, tout en assurant la répression des infractions. Parmi ces dispositions légales, l’Article L1111-92 occupe une place importante en matière de protection des droits de l’homme dans le cadre des sanctions pénales.

L’article L1111-92 : une disposition essentielle pour les droits de l’homme

L’Article L1111-92 du Code pénal français énonce que :

Toute personne condamnée à une peine d’amende ou à une peine d’emprisonnement avec sursis simple a droit, sauf décision contraire motivée du juge qui prononce la peine et sous réserve des dispositions particulières applicables aux personnes morales, à ce que cette condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Cet article garantit ainsi la protection des droits de l’homme en matière de sanctions pénales, en permettant à toute personne condamnée à une peine d’amende ou à une peine d’emprisonnement avec sursis simple de ne pas voir cette condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette mesure vise notamment à préserver la dignité et la réinsertion des personnes condamnées, en évitant qu’une condamnation ne porte préjudice à leur vie professionnelle et sociale.

Le casier judiciaire et les différents bulletins

Le casier judiciaire est un registre dans lequel sont consignées les condamnations pénales prononcées à l’encontre des personnes physiques et morales. Il se compose de trois bulletins :

  • Le bulletin n° 1 : destiné aux autorités judiciaires, il contient l’ensemble des condamnations prononcées contre une personne, y compris les peines d’amende et d’emprisonnement avec sursis simple.
  • Le bulletin n° 2 : destiné aux administrations publiques et à certains organismes privés, il comporte uniquement les condamnations pour crimes, délits ou contraventions de 5e classe, à l’exclusion de certaines peines légères (telles que celles visées par l’Article L1111-92).
  • Le bulletin n° 3 : délivré à la personne concernée sur sa demande, il ne mentionne que les condamnations les plus graves (pour crimes ou délits), ainsi que certaines sanctions administratives ou disciplinaires.
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La motivation du juge et les exceptions à l’article L1111-92

L’Article L1111-92 prévoit toutefois deux exceptions à son application :

  • Tout d’abord, le juge qui prononce la peine peut décider, pour des motifs spécifiques et explicites, que la condamnation sera inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette décision doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit être justifiée par des éléments concrets et pertinents.
  • Ensuite, l’article L1111-92 ne s’applique pas aux personnes morales (entreprises, associations, etc.), qui sont soumises à des dispositions particulières en matière de casier judiciaire.

Ces exceptions garantissent un équilibre entre la protection des droits de l’homme et la nécessité de prévenir la récidive ou d’assurer la sécurité publique.

Conclusion : un dispositif essentiel pour les droits de l’homme en matière pénale

En définitive, l’Article L1111-92 constitue une mesure phare de la protection des droits de l’homme dans le système pénal français. En limitant les conséquences d’une condamnation sur la vie professionnelle et sociale des personnes concernées, cet article favorise leur réinsertion et préserve leur dignité. Tout en veillant à ce que les exceptions prévues par le législateur soient respectées, il convient donc de promouvoir et de renforcer cette disposition garantissant les droits fondamentaux dans le cadre des sanctions pénales.