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ToggleLorsque le juge de l’exécution se trouve confronté à une clause jugée abusive dans un contrat de consommation, quelle est sa latitude d’action si ladite clause est déjà scellée par une décision judiciaire ? La Cour de cassation a statué sur cette problématique délicate, affirmant que bien que la clause puisse être écartée, le titre exécutoire à l’origine des poursuites ne peut être remis en question. Le magistrat doit alors reconsidérer le montant dû sans prendre en compte la clause litigieuse et adapter les mesures d’exécution en conséquence. Ce pouvoir peut s’étendre jusqu’à ordonner la levée des poursuites si la dette se trouve ainsi éteinte.
La reconnaissance d’une clause abusive par le juge
Face à un contrat de consommation intégrant une clause abusive, le juge de l’exécution doit exercer son jugement pour protéger les droits du consommateur tout en respectant la force obligatoire du titre exécutoire. En vertu de la jurisprudence récente, et conformément aux directives européennes visant la protection des consommateurs, le juge a ainsi l’autorité nécessaire pour écarter toute disposition contractuelle jugée déloyale ou disproportionnée.
Le recalcul de la créance par le juge
Une fois la clause abusive identifiée et écartée, le magistrat est tenu de recalculer la créance basée sur le nouvel état des obligations entre les parties. Cette révision peut potentiellement réduire significativement le montant initial réclamé, reflétant ainsi une justice plus équilibrée entre les parties contractantes.
Les conséquences sur les mesures d’exécution
La révision du montant dû peut avoir des implications directes sur les mesures d’exécution en cours. Si cette nouvelle évaluation conduit à considérer que la dette n’est plus valide ou qu’elle a été entièrement satisfaite, le juge dispose alors du pouvoir d’ordonner la cessation des poursuites et même, lorsque nécessaire, la mainlevée.