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ToggleFace aux complexités du droit fiscal, le rescrit fiscal se présente comme un outil précieux pour les contribuables en quête de sécurité juridique. Cependant, lorsque l’administration fiscale rend une réponse insatisfaisante, il est légitime de se demander quelles sont les voies de recours possibles et en particulier, si le juge administratif peut être saisi. Une récente jurisprudence vient préciser les contours du droit des contribuables à contester un rescrit fiscal devant le juge de l’excès de pouvoir.
Comprendre le rescrit fiscal et ses enjeux
Le rescrit fiscal est une garantie offerte aux contribuables pour valider leur interprétation d’une situation au regard des textes fiscaux. En somme, c’est une prise de position formelle de l’Administration sur des cas particuliers qui engage cette dernière sur la solution apportée. La demande doit être précise et complète, et surtout, elle doit émaner d’un contribuable agissant de bonne foi.
La réponse initiale de l’Administration : un acte non contestable ?
Lorsqu’un contribuable se trouve insatisfait par la réponse initiale à sa demande de rescrit, il a la possibilité de solliciter un second examen par un collège dédié. Cette étape intermédiaire constitue un dialogue renforcé avec l’Administration. Cependant, cette première réponse n’est pas elle-même susceptible d’être contestée devant le juge administratif car elle ne constitue pas une décision faisant grief.
Le second examen : une décision faisant grief
C’est à l’issue du second examen que la délibération du collège prend forme d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce mécanisme permet au contribuable de contester directement la position définitive prise par l’Administration sur sa situation fiscale devant le juge administratif.
Saisir le juge administratif : quelle procédure suivre ?
Lorsque la décision issue du second examen s’avère défavorable au contribuable et ce dernier souhaite la contester, il doit alors saisir le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, c’est bien la délibération finale qui est attaquable devant le juge et non les actes intermédiaires ou les communications subséquentes faites par l’Administration.