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ToggleLorsqu’une exploitation agricole se compose principalement de droits aux baux ruraux, qu’ils soient uniques ou multiples, émanant d’un ou de plusieurs bailleurs, le rôle du tribunal devient prépondérant. Celui-ci a le pouvoir d’attribuer ces baux soit au preneur suggéré par tous les bailleurs, soit à l’acquéreur ayant soumis une offre conforme aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du Code de commerce. Cette décision doit être guidée par la volonté de servir au mieux les objectifs fixés à l’article L. 642-1, alinéa 1 du même code.
La primauté des bailleurs dans la proposition des repreneurs
Dans le contexte d’une cession judiciaire d’exploitation agricole, les propriétaires bailleurs jouent un rôle crucial. Ils ont, en effet, la possibilité de proposer un preneur pour la reprise des baux ruraux. Cette prérogative leur confère une influence significative sur l’avenir de l’exploitation et sur le choix final du tribunal.
Le tribunal face à plusieurs offres de reprise
Lorsque différentes propositions de reprise sont présentées devant le tribunal, celui-ci doit arbitrer en tenant compte non seulement des intérêts des parties impliquées mais également des directives du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Cela implique une analyse approfondie des offres pour déterminer celle qui garantit la continuité et le développement optimal de l’exploitation agricole concernée.
Les critères d’évaluation du tribunal
Pour évaluer les différentes offres de reprise, le tribunal examine plusieurs facteurs. La viabilité économique du projet proposé par les candidats est un élément déterminant. De même, la capacité à maintenir ou créer des emplois ainsi que le respect des pratiques agricoles durables sont pris en compte pour assurer une gestion responsable et pérenne de l’exploitation.