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ToggleToute entreprise peut, un jour, être confrontée à la rupture abusive d’une relation commerciale (visant à l’achat ou à la vente de biens ou de services) qu’elle avait établie dans le temps.
Le Code de commerce (article L442-1, II) sanctionne la rupture de relations commerciales sous réserve de plusieurs conditions cumulatives :
- l’auteur de la rupture de la relation commerciale doit être une personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de services ;
- la rupture de la relation commerciale doit être unilatérale (ne pas résulter d’un commun accord entre les parties) et considérée comme brutale (même si elle n’est que partielle) ;
- la relation commerciale rompue doit être établie dans le temps (ce qui signifie qu’elle doit être régulière, significative et revêtir une certaine stabilité – Cass. Com. 15 septembre 2009, n°08-19.200) ;
- la rupture de la relation commerciale doit intervenir sans que soit respecté un préavis écrit et suffisant, qui tienne compte de la durée de la relation commerciale concernée, en référence aux usages de commerce ou aux accords interprofessionnels applicables.
Dans la pratique, la mise en œuvre de ce dispositif est source de nombreux contentieux, et donne lieu à une jurisprudence fournie.
Quels critères faut-il exactement remplir pour parler de “relation commerciale établie”, de “rupture brutale” de cette relation commerciale et de “préavis raisonnable” ? Tout dépend des circonstances de fait de la situation concernée. Pour y voir plus clair, prenons quelques exemples.
Une relation commerciale “établie” dans le temps
Les juges ont déjà estimé qu’une relation commerciale pouvait être considérée comme “établie” même s’il n’existait pas un échange permanent et continu entre les deux entreprises concernées.
En soi, il peut suffir que plusieurs contrats ponctuels se succèdent pour que la relation commerciale soit considérée comme “significative” et “stable” (Cass. Com. 15 septembre 2009, n°08-19.200).
Une rupture “brutale” de la relation commerciale
Les juges ont déjà eu l’occasion de préciser que la rupture de la relation commerciale pouvait être qualifiée de “brutale”, même si elle était en soi prévisible (par exemple, en raison d’un conflit existant entre les parties – Cass. Com. 15 mai 2007, n°05-19.370).
En outre, le fait que l’une des parties se soit vu imposer, de manière unilatérale et brutale, une remise en cause de l’équilibre du contrat (se traduisant par exemple par une baisse drastique de ses commandes sur toute une année – Cass. Com. 7 octobre 2014, n°13-21.086) constituait bien une rupture brutale de la relation commerciale établie.
L’absence de respect d’un “préavis écrit”
La notion “d’absence de préavis” ou de “délai de préavis suffisant” est également soumise à l’appréciation souveraine des juges (Cass. Com. 21 mars 2018, n°16-17.146).
Pour se prononcer, ceux-ci tiennent notamment compte de l’ancienneté et de l’importance de la relation commerciale entretenue entre les parties.
L’objectif du préavis est de permettre à la partie qui se voit imposer la rupture de la relation commerciale de bénéficier du temps nécessaire pour intégrer ce nouveau paramètre à la gestion de son activité. Pendant le délai de préavis, elle continue de bénéficier de la relation commerciale telle qu’elle a existé, et peut se consacrer à la recherche de nouveaux clients ou de nouveaux fournisseurs.
Le Code de commerce précise que si les parties sont en conflit au sujet de la durée de préavis, l’auteur de la rupture de la relation commerciale ne peut pas se voir accusé d’avoir fixé une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un délai de préavis de 18 mois (article L442-1, II alinéa 2 du Code de commerce).
Sanctions en cas de rupture abusive/brutale
Si toutes ces conditions (activité de l’auteur de la rupture, rupture brutale d’une relation commerciale établie, absence de préavis écrit et suffisant) sont réunies, la rupture des relations commerciales est considérée comme abusive.
Pourquoi ? Parce qu’elle plonge la partie qui la subit dans une période d’incertitude, qu’elle n’a pas légitimement pu anticiper et qui risque de se répercuter sur la viabilité financière de son activité.
De fait, elle a droit au versement d’une somme d’argent au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Pour l’obtenir, elle doit en faire la demande dans un délai de 5 ans à compter de la rupture (article L 110-4 du Code de commerce).
Lorène Bourgain, juriste chez Juritravail